NOR SANH0520811DELI n°74 du 30 mars 2005Texte n° 2ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, Décrète La section 2 du chapitre II du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit I. - L'article R. 4112-7 est ainsi rédigé Art. R. 4112-7. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l'article R. 4112-2. » II. - A l'article R. 4112-8, les mots au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots aux deuxième et troisième alinéas ».Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars Raffarin Par le Premier ministre Le ministre des solidarités,de la santé et de la famille,Philippe Douste-BlazyExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 126 KoRetourner en haut de la page
titulairesde certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V) Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V) Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V) Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013 NOR : ESRS1006738D JORFEntrée en vigueur le 8 août 2004 La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la en vigueur le 8 août 2004Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdre2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdre3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdreVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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ReplierPartie législative (Articles L1110-1 à L6441-1). Replier Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3). Replier Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires (Articles L4301-1 à L4394-4). Replier Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat etDécretn° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) 02/06/2006. Consulter. Consulter ici le décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique Remarquesdu Conseil d'Etat: Réponses: Formalités préalables (pages 3 et suivantes) En ce qui concerne l'abrogation des arrêtés codifiés, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a évoqué dans son avis 50.115/4 du 23 août 2011 sur la partie décrétale du code, il en résulte que ce n'est plus une « codification à droit constant » mais bien l'expression Codede la santé publique. Informations éditoriales. Code de la santé publique. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la santé publique. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 1110-1 - Art. L. 6441-1) PREMIÈRE PARTIE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Art. L. 1110-1 - Art. L. 1545-4) DEUXIÈME